DROIT ET PROTECTION DE L'ENFANT
FILIATION
Le lien de filiation est le lien juridique qui unit un enfant à ses parents. Il est source de droits et de devoirs tant pour les parents que pour l’enfant. Que la filiation soit naturelle, fondée sur l’adoption ou sur la procréation médicalement assistée, y compris la gestation pour autrui, nous vous renseignons sur vos droits et vous accompagnons devant les juridictions pour établir la filiation et obtenir sa retranscription dans les registres de l’État civil.
PATERNITÉ ET RECONNAISSANCE
Si la mère est mariée, l’époux est automatiquement considéré comme le père légal de l’enfant. En revanche, lorsque le père biologique n’est pas marié à la mère, il peut reconnaître l’enfant avant ou après sa naissance auprès de l’Office de l’État civil compétent. En absence de volonté du père de reconnaître son enfant, une action en paternité peut être introduite à certaines conditions (art. 261 CC).
PATERNITÉ ET CONTESTATION
La reconnaissance de paternité établie peut être contestée par une action en contestation de la reconnaissance à certaines conditions (art. 260a CC).
PATERNITÉ ET DÉSAVEU
Le lien de paternité établi ne peut être rompu que par une décision judiciaire. Dès lors, si un autre homme affirme être le père biologique de l’enfant, une action en désaveu de paternité est nécessaire (art. 256 CC).
ADOPTION INTERNE ET INTERNATIONALE
Le processus d’adoption est rigoureusement réglementé par des conventions internationales, telles que la Convention de La Haye de 1993, et par la législation suisse, définissant les conditions d’adoption (adoption conjointe, par une personne seule ou de l’enfant du conjoint/partenaire).
AUTORITÉ PARENTALE
Les parents détenant l’autorité parentale ont le droit et le devoir de prendre des décisions importantes pour le bien-être et l’éducation de leurs enfants mineurs. En Suisse, cette autorité est généralement exercée conjointement par les deux parents. Toutefois, lorsque cela n’est pas le cas, le parent non-détenteur peut demander l’attribution de l’autorité parentale conjointe devant le tribunal compétent.
GARDE
La garde de l’enfant, qui comprend le devoir de s’en occuper au quotidien, doit être déterminée entre les parents ou par le juge en cas de séparation ou divorce. Elle peut être alternée ou exclusive.
DROIT DE VISITE
En cas de garde exclusive, le parent non-gardien bénéficie d’un droit de visite qui peut être adapté ou restreint en fonction de l’intérêt de l’enfant.
AUTORISATION DE DÉPLACER LE LIEU DE RÉSIDENCE DE L’ENFANT
Dans certains cas, le déménagement d’un enfant nécessite le consentement de l’autre parent ou une autorisation judiciaire, laquelle est sera rendue après évaluation de plusieurs critères.
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Les parents sont responsables de l’entretien de leurs enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin de leur formation appropriée, selon des critères établis par le Tribunal fédéral.
MESURES SUPERPROVISIONNELLES ET PROVISIONNELLES URGENTES
Ces mesures permettent de régler en urgence les modalités de garde, de visite, d’entretien ainsi que de protéger l’enfant du conflit familial.
ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
En cas de déplacement ou de rétention illicite d’un enfant à l’étranger, des mesures immédiates sont nécessaires pour favoriser son retour, conformément à la Convention de La Haye de 1980.
MESURES DE PROTECTION DE L’ENFANT
Le Code civil suisse prévoit des mesures variées pour protéger les intérêts de l’enfant, allant du rappel aux devoirs à la mise en place d’une curatelle, en fonction de la gravité de la situation.
CURATELLE DE REPRÉSENTATION
En présence d’un conflit d’intérêts, une curatelle de représentation peut être ordonnée pour que l’enfant soit représenté par une tierce personne dans les procédures affectant sa famille.
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
En Suisse, l’autorité parentale conjointe est favorisée, car elle répond au mieux à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la protection des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité parentale peut toutefois être attribuée à un seul parent.
Si les parents sont mariés, ils disposent automatiquement de l’autorité parentale conjointe. Même dans ce cas, lorsque le bien de l’enfant le commande, le juge peut confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive (art. 298 CC).
En revanche, si les parents ne sont pas mariés, ils obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. À défaut d’entente et de déclaration commune, l’enfant sera soumis à l’autorité parentale exclusive de sa mère (art. 298a CC). L’autre parent devra alors entreprendre des démarches judiciaires pour pouvoir exercer l’autorité parentale conjointe et faire valoir ses droits.
Il existe deux modalités de garde :
- Garde alternée : l’enfant passe d’un domicile à l’autre pour des périodes plus ou moins égales ou l’enfant reste toujours dans l’appartement familial et les parents s’alternent pour des périodes plus ou moins égales.
- Garde exclusive : l’enfant vit avec un parent la majorité de son temps et l’autre parent dispose d’un droit de visite plus ou moins élargi, mais d’au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (sauf circonstances particulières nécessitant la restriction, voire la suppression du droit de visite).
Ce n’est pas parce que l’autorité parentale est conjointe qu’à la suite d’une séparation ou d’un divorce la garde sera nécessairement attribuée aux deux parents de manière alternée (soit pour des périodes plus ou moins égales).
En effet, à défaut d’entente entre les parents sur l’exercice de la garde à la suite de la séparation ou du divorce, le Tribunal devra attribuer la garde alternée ou la garde exclusive à l’un des parents.
Dans son analyse, le Tribunal sera guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant, étant précisé que celui-ci prime sur l’intérêt des parents. Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans l’examen par le Tribunal : notamment la capacité éducative des père et mère, la disponibilité de chacun des parents de s’occuper personnellement de l’enfant, les besoins de stabilité de l’enfant, la distance entre les deux domiciles, mais également la capacité de collaborer/coopérer avec l’autre parent ou l’existence d’un conflit parental.
Ces critères s’appliquent indépendamment du statut des parents et de la procédure (séparation/divorce de parents mariés, dissolution du partenariat/parents non mariés).
L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301 al. 1 CC).
Dans l’hypothèse où les parents exercent l’autorité parentale conjointe, ils ne peuvent pas modifier le lieu de résidence de l’enfant sans l’accord de l’autre parent, si le lieu de résidence se trouve à l’étranger ou que le déménagement entraîne des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC).
À défaut d’accord parental, il faut donc adresser une demande d’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant devant l’autorité compétente. C’est le modèle de prise en charge préexistant de l’enfant qui constitue le point de départ de l’analyse du Tribunal amené à trancher cette question.
Lorsque le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive de l’enfant ou était le parent de référence, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pourvu qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire.
En revanche, lorsque l’enfant était pris en charge de manière plus ou moins égale par les parents et où chacun est disposé à continuer cette prise en charge, la situation de départ est neutre et le juge appliquera les critères pertinents pour l’attribution de la garde.
Depuis le 1er janvier 2017, le nouveau droit de l’entretien de l’enfant est entré en vigueur avec une méthode de calcul unifiée concernant l’entretien de l’enfant et de l’époux/ex-époux : la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.
La contribution d’entretien de l’enfant mineur est fixée sur la base de plusieurs critères (art. 276 CC) :
- les besoins de l’enfant,
- la situation financière des parents (revenus et charges),
- la fortune et les revenus de l’enfant,
- la participation de chacun des parents à la prise en charge de l’enfant.
Lorsque la garde est exercée de manière exclusive, l’entretien fourni en « nature », c’est-à-dire par les soins et la prise en charge au quotidien (tels que cuisine, ménage, lessive, courses, aides aux devoirs, soins et présence en cas de maladie, assistance au quotidien, etc.) équivaut à une prestation en argent. C’est donc le parent qui n’a pas la garde qui doit, sauf exceptions, contribuer à l’entretien par le versement d’une contribution d’entretien.
En présence d’une garde alternée (50/50), chaque parent contribue à l’entretien de l’enfant en fonction de sa capacité contributive. Toutefois, si un des parents n’a pas de revenus et que l’on ne peut pas exiger de lui qu’il en réalise, l’autre parent peut devoir assumer l’entier de l’entretien de l’enfant commun.
Lorsque la garde alternée n’est pas exercée de manière égale, des ajustements sont nécessaires afin de tenir compte tant de la prise en charge que des capacités financières de chacun des parents.
Dans le cadre de la séparation ou du divorce, l’art. 298 al. 1 CPC prévoit que les enfants doivent être entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Devant les autorités de protection de l’enfant, c’est l’art. 314a CC qui s’applique et les principes restent les mêmes.
L’audition peut avoir lieu dès l’âge de 6 ans (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021) et elle est indispensable dès l’âge de 11/13 ans (ATF 131 III 553, TF 5A_93/2020 du 25 août 2020).
L’enfant est entendu seul et sans ses parents. Le juge veillera à lui poser toute question nécessaire à la bonne compréhension de la situation et adaptée en fonction de son âge. Les réponses de l’enfant seront notées dans un procès-verbal remis aux parents.
Comme indiqué supra, le juge a la possibilité de mandater une tierce personne pour procéder à l’audition de l’enfant et faire un rapport. En règle générale, il s’agit d’un/e intervenant/e du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à Genève ou de la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (DGEJ) dans le canton de Vaud.
Plusieurs options peuvent être envisagées :
- Une prise de contact avec le débiteur afin de comprendre les raisons du retard et entamer une négociation ;
- L’ouverture d’une procédure de poursuite pour les montants impayés auprès de l’office compétent du lieu de domicile du débiteur afin de récupérer les arriérés ;
- Demander un avis aux débiteurs (art. 291 CC) : lorsque certaines conditions sont remplies, l’avis aux débiteurs permet un paiement direct des contributions d’entretien futures par le prélèvement mensuel de la contribution sur les revenus du débiteur (ex. salaire, rente d’invalidité, rente de vieillesse, etc.) ;
- Le dépôt d’une plainte pour violation de l’obligation d’entretien (art. 217 CP) devant l’autorité compétente lorsque le débiteur refuse volontairement de fournir ce qu’il doit alors qu’il en a les moyens ou pourrait les avoir.
S’agissant des allocations familiales, lorsque la personne à laquelle les allocations familiales sont destinées (ou son représentant légal) peut prouver que l’ayant droit/débiteur ne les transmet pas, une demande peut être faite auprès de la caisse de compensation du débiteur pour recevoir le versement direct des allocations familiales et éviter le non-paiement (art. 9 al. 1 LAFam).