Divorce et séparation
MESURES PROTECTRICES DE L’UNION CONJUGALE
Les mesures protectrices de l’union conjugale poursuivent un double objectif. Premièrement, elles visent à protéger le mariage, notamment lorsqu’un des conjoints ne remplit pas ses devoirs ou en cas de désaccord sur une question importante (exemples : modifier le pouvoir de représentation, autoriser un conjoint à représenter l’union conjugale, fixer les contributions d’entretien, autoriser à résilier le bail du logement commun, etc.) (art. 172 à 174 CC). Lorsque le mariage semble sans avenir, ces mesures permettent de suspendre la vie commune (sans procéder à un divorce immédiat) et d’organiser les modalités de séparation, telles que la garde et le droit de visite des enfants mineurs, les contributions d’entretien, l’attribution du domicile conjugal et la séparation des biens (art. 176 CC).
ANNULATION DE MARIAGE
Dans certains cas, le mariage doit être annulé à la demande de toute personne intéressée (art. 105 et 106 CC) (ex. bigamie, mariage forcé, incapacité de discernement, mariage blanc). À certaines conditions, un des époux peut demander l’annulation du mariage (art. 107 et 108 CC). Les effets de l’annulation sont semblables à ceux du divorce. Le mariage déploie tous ses effets jusqu’à l’entrée en force du jugement d’annulation de mariage, à l’exception des droits successoraux (art. 109 CC).
DIVORCE
En Suisse, un conjoint peut introduire une requête unilatérale de divorce si les époux ont été séparés pendant plus de deux ans (art. 114 CC), ou plus tôt en présence de « motifs sérieux » non imputables au conjoint demandeur, qui rendent la continuation du mariage objectivement insupportable (art. 115 CC). À tout moment, les époux peuvent aussi déposer une requête commune de divorce avec un accord complet (art. 111 CC) ou avec un accord partiel (art. 112 CC).
LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Les époux suisses peuvent choisir parmi trois régimes matrimoniaux : la participation aux acquêts (régime par défaut), la séparation de biens et la communauté de biens. Ce choix, effectué par défaut ou par un contrat devant notaire avant ou après le mariage, influence la gestion des biens pendant le mariage et leur partage lors du divorce, soulignant l’importance du conseil d’un avocat spécialisé en droit de la famille.
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (2ÈME PILIER)
En cas de divorce, les époux doivent partager équitablement les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, qu’ils soient actifs, invalides ou retraités (art. 124 et suivants CC). Des exceptions à ce partage peuvent être convenues par les époux ou décidées par la justice.
CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES EN FAVEUR DES ENFANTS
Indépendamment de leur statut marital, les parents sont tenus de contribuer à l’entretien de leurs enfants en fournissant soins, éducation et soutien financier. Le Tribunal fédéral a établi une méthode de calcul uniforme pour toute la Suisse, basée sur le minimum vital et la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265). Cette méthode nécessite une analyse détaillée des revenus et charges de la famille, afin de déterminer l’étendue des obligations de chacun.
CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES ENTRE ÉPOUX
Il est important de distinguer l’entretien pendant la séparation de celui après le divorce. La contribution d’entretien post-divorce est calculée selon l’impact du mariage sur la situation financière du conjoint (« lebensprägende Ehe »). Le Tribunal fédéral a uniformisé la méthode de calcul des contributions d’entretien pour l’enfant et pour le conjoint, applicable dans toute la Suisse (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, TF 5A_892/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021).
CONVENTIONS DE DIVORCE OU DE SÉPARATION
La plupart des procédures matrimoniales débutent ou se concluent par un accord entre les conjoints. Pour être ratifiée par le tribunal, la convention doit être réfléchie, volontaire, claire, exécutable, complète et équitable.
MESURES SUPERPROVISIONNELLES ET PROVISIONNELLES
Le droit suisse autorise le juge matrimonial à prendre des mesures dites « urgentes » lorsque les intérêts de l’un des conjoints ou des enfants le requièrent (violences conjugales, pressions économiques, risques d’enlèvement d’enfants, dilapidation de patrimoine, etc.).
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
En Suisse, on distingue le divorce sur requête commune du divorce sur requête unilatérale. Le divorce sur requête commune peut être introduit avec accord complet (art. 111 CC) ou avec accord partiel (art. 112 CC).
En cas d’accord complet, les époux présentent au juge une convention qui règle tous les effets accessoires du divorce (domicile conjugal, autorité parentale, garde et droit de visite, contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, 2ème pilier) et ils lui demandent de la ratifier. Lorsque les époux sont d’accord sur le principe de divorce, mais n’arrivent pas à s’entendre sur tous les effets accessoires, ils peuvent lui demander de prononcer le divorce et de régler les effets sur lesquels il y a un désaccord.
Le divorce sur demande unilatérale permet à l’époux d’obtenir le divorce sans l’accord de son conjoint lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans au moins (art. 114 CC) ou si un motif sérieux rend la continuation du mariage impossible (art. 115 CC). Le juge devra également régler tous les effets accessoires.
Une séparation et un divorce à l’amiable comportent de nombreux avantages en termes de durée de la procédure, de coûts et de gestion des modalités pratiques de la vie post-séparation/post-divorce, car les époux disposent d’une plus grande liberté.
Alors que la procédure contentieuse contraint les époux à devenir des « ennemis », une séparation ou un divorce à l’amiable facilite et apaise les relations entre époux sur le long terme et permet de parvenir à une solution plus pérenne.
Le plus important dans une procédure amiable est de bien choisir son avocat. Il est conseillé de choisir un avocat spécialisé en droit de la famille en Suisse, afin que la convention de séparation ou de divorce, qui devra être ratifiée par un juge, respecte les intérêts de chacun et le cadre légal. Il est indispensable que l’avocat soit sensible et formé aux méthodes alternatives de résolution des conflits telles que la négociation, la médiation ou le processus de droit collaboratif.
Bien que la pratique qui consiste à avoir un seul avocat agissant pour les deux époux soit répandue, elle est en contradiction avec le principe de l’interdiction de la double représentation et partant elle est fortement déconseillée. En effet, même si les époux semblent d’accord sur tout, ils peuvent avoir des intérêts divergents et nécessiter des conseils adaptés et individualisés, qu’un avocat commun ne peut pas fournir.
Les époux peuvent consulter communément un avocat, mais ils doivent choisir lequel d’entre eux le mandatera. L’avocat mandaté pourra ensuite continuer à œuvrer dans la recherche d’une solution amiable, mais gardera sa liberté d’agir dans l’intérêt de son client exclusivement si un désaccord devait surgir en cours de procédure.
Il est toujours utile de se renseigner auprès d’un avocat spécialisé en Suisse car le mariage aura un impact sur votre vie tant sur le plan personnel (nom de famille, filiation, représentation de l’union, etc.), patrimonial (fiscalité, régime matrimonial, obligations alimentaires, etc.) que sur le plan successoral.
Vous avez notamment la possibilité de choisir le régime matrimonial auquel vos biens seront soumis parmi les différents régimes matrimoniaux existants (séparation de biens, communauté de biens ou le régime légal de la participation aux acquêts).
Ce choix est essentiel car il déterminera ensuite la manière dont le patrimoine sera régi durant le mariage mais également vos droits sur celui-ci en cas de divorce. Selon votre situation personnelle et professionnelle, nous vous conseillons et vous aidons à définir le cadre juridique de votre union.
Oui, à certaines conditions votre conjoint pourra introduire une demande en divorce en Suisse, quand bien même vous êtes résident/e à l’étranger.
Votre conjoint peut introduire une demande en divorce devant le Tribunal de son domicile en Suisse, s’il réside en Suisse depuis une année au moins ou qu’il est de nationalité suisse (art. 59 LDIP).
Si votre époux n’est pas domicilié en Suisse, mais qu’il est d’origine suisse, il peut introduire une demande en Suisse à son lieu d’origine s’il démontre que la demande ne peut pas être introduite au domicile de l’un des époux ou que l’on ne peut raisonnablement pas exiger qu’elle le soit (art. 60 LDIP).
Le partage de la prévoyance professionnelle suisse (2ème pilier) relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires suisses (art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP).
Par conséquent, même si dans le jugement de divorce étranger le juge a pris en compte les avoirs se trouvant en Suisse, lesdits avoirs ne pourront pas être répartis tant qu’un juge suisse ne se sera pas prononcé. Partant, la seule manière de régler le partage de la prévoyance professionnelle qui se trouve en Suisse est d’introduire une demande en complément de jugement de divorce en Suisse.
Tant que vous êtes sous le même toit, vous serez taxés conjointement, ce qui signifie que vous devez remplir une seule déclaration commune et que vos revenus et votre fortune s’additionnent (art. 9 al. 1 LIFD), selon le principe de l’unité de la famille.
En revanche, dès que vous ne vivez plus ensemble, vous êtes taxés séparément pour l’ensemble de la période fiscale au cours de laquelle la séparation intervient. Par exemple, si vous vous séparez le 30 septembre 2024, vous serez taxés séparément dès le 1er janvier 2024. Vous devrez dès lors remplir une déclaration d’impôt distincte, indépendamment de votre conjoint, et vous devrez vous acquitter de l’impôt dû.
Les conséquences fiscales d’une séparation ou d’un divorce ne sont pas négligeables, notamment en présence d’enfants ou lorsque des contributions d’entretien sont versées. Il est nécessaire de se renseigner pour faire des choix de manière éclairée.