AUTRES PROCÉDURES

MODIFICATION DE JUGEMENT

Les circonstances personnelles ou financières des parties peuvent évoluer de telle sorte que la situation devient inéquitable et déséquilibrée (ex. perte d’emploi, maladie, déménagement, concubinage, remariage, enfants d’une seconde union, etc.). Lorsque les conditions pour une modification sont remplies, il convient d’introduire une demande en modification de jugement pour obtenir une décision ajustée à la nouvelle réalité.

COMPLÉMENT DE JUGEMENT DE DIVORCE ÉTRANGER

Un jugement de divorce étranger peut être lacunaire sur certains aspects nécessitant une intervention de l’autorité judiciaire suisse pour compléter le jugement afin d’en permettre l’exécution en Suisse. Cela est particulièrement vrai pour les avoirs de prévoyance professionnelle (2ème pilier) situés en Suisse. Dans de tels cas, une demande en complément de jugement de divorce doit être formée en Suisse.

CONTRAT DE MARIAGE / PRENUP

Le droit suisse ne reconnaît pas de manière explicite les contrats prénuptiaux (« prenup ») ou les conventions anticipées de divorce, courants dans les systèmes juridiques anglo-saxons. Néanmoins, le Tribunal fédéral a affirmé qu’un tel accord est valide en principe (ATF 145 III 474). La reconnaissance et l’exécution de ces contrats en droit suisse dépendent d’un examen détaillé de chaque clause par un juge suisse.

RECOUVREMENT ET SÉQUESTRE

Il est fréquent que les contributions d’entretien ne soient pas ou que partiellement versées. Un jugement ou une convention homologuée qui condamne au paiement d’une contribution d’entretien constitue un titre exécutoire en Suisse. Si le débiteur réside à l’étranger mais possède des biens en Suisse (ex. comptes bancaires, assurances, biens immobiliers, etc.), le séquestre de ces biens est envisageable (art. 271 LP).

CONCUBINAGE

Bien que le concubinage ne soit pas spécifiquement réglementé par le droit suisse, il est reconnu et produit certains effets juridiques. Toutefois, les concubins ne bénéficient pas de la même protection légale que les couples mariés.

Dans certaines situations (ex. renonciation à une activité professionnelle, naissance d’un enfant, acquisition d’un bien immobilier), il est recommandé de consulter un professionnel et de conclure une convention pour combler les éventuelles lacunes et s’engager de manière éclairée.

RECONNAISSANCE ET EXEQUATUR DE JUGEMENT ÉTRANGER

La reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère dépend de la compétence de l’autorité étrangère selon le droit suisse, du caractère définitif de la décision et de l’absence de motifs de refus. En matière d’obligations alimentaires, la Suisse applique la Convention de La Haye du 2 octobre 1973.

VIOLENCES CONJUGALES

L’article 28b du Code civil suisse permet aux victimes de violence de solliciter des mesures de protection judiciaires. Ces mesures peuvent inclure diverses interdictions, comme approcher la victime ou fréquenter certains lieux et sont prononçables indépendamment des procédures matrimoniales. En présence d’un danger immédiat, des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées rapidement.

CURATELLES POUR ADULTES

L’autorité de protection peut intervenir lorsqu’une personne a besoin d’assistance, sur signalement ou à sa propre demande, et prononcer des mesures de protection adaptées à chaque situation.

On distingue la curatelle d’accompagnement (393 CC), la curatelle de représentation (394 et 395 CC), la curatelle de coopération (396 CC) et la curatelle de portée générale (398 CC). Les trois premières peuvent être combinées entre elles pour s’adapter au mieux à la situation individuelle de la personne à protéger.

MESURES PERSONNELLES ANTICIPÉES

Toute personne peut se retrouver dans une situation où d’autres doivent décider à sa place (incapacité de discernement découlant d’un accident, d’une maladie ou de l’âge).

Grâce au mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC), il est possible de déterminer par avance la personne de confiance qui sera chargée de fournir diverses prestations en cas d’incapacité de discernement. Quant aux directives anticipées du patient (art. 370 à 373 CC), elles permettent de désigner un représentant thérapeutique, de consigner ses souhaits dans le domaine des soins médicaux, avec des instructions claires, afin que la volonté soit respectée.